3.9.07

Ο ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ (ΟΜΟΦΥΛΩΝ)

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Belgique - Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil
Mis en ligne le mardi 21 octobre 2003

Publiée le : 2003-02-28
ALBERT II, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de dispositions du Livre Ier du Code civil
Art. 2. Dans le texte français de l’article 75 du Code civil, les mots « pour mari et femme » sont remplacés par les mots « pour époux ».
Art. 3. L’article 143 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante, et est déplacé vers le Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du même Code :« Art. 143. - Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’article 315 n’est pas applicable. ».
Art. 4. Dans l’article 162, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 31 mars 1987 et 27 mars 2001, les mots « le frère et la soeur » sont remplacés par les mots« frères, entre soeurs ou entre frère et soeur ».
Art. 5. L’article 163 du même Code est remplacé par la disposition suivante :« Art. 163. - Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu. ».
Art. 6. L’article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :« Art. 164. - Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, la prohibition portée au précédent article, y compris l’interdiction prévue à l’article 162 relativement aux mariages entre beau-frère et belle-soeur, beau-frère et beau-frère ou belle-soeur et belle-soeur. »
Art. 7. L’article 170 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1931 et modifié par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante :« Art. 170. - Seront considérés comme valables en Belgique, quant à la forme :
les mariages entre Belges ainsi qu’entre Belges et étrangers célébrés en pays étranger dans les formes usitées dans ledit pays ;
les mariages entre Belges ainsi qu’entre Belges et étrangers célébrés par les agents diplomatiques ou par les agents du corps consulaire à qui les fonctions d’officier de l’état civil ont été conférées. »
Art. 8. Dans l’article 171 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1931, les mots « ou du premier établissement de l’épouse si celle-ci rentre seule sur le territoire du royaume » sont remplacés par les mots « ou du premier établissement de l’un des époux, si celui-ci rentre seul sur le territoire du royaume ».
Art. 9. Dans l’article 206, 1°, du même Code, les mots « la belle-mère » sont remplacés par les mots « le beau-père ou la belle-mère ».
Art. 10. A l’article 313, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :
dans l’alinéa premier, les mots « du mari » sont remplacés par les mots « de l’époux ou de l’épouse » ;
dans l’alinéa 3, les mots « au mari » sont remplacés par les mots « à l’époux ou l’épouse ».
Art. 11. L’article 319bis, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :« Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, l’acte de reconnaissance doit en outre être présenté par requête pour homologation au tribunal de première instance du domicile de l’enfant. L’époux ou l’épouse du demandeur doit être appelé à la cause. »
Art. 12. L’article 322, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :« Si le défendeur est marié et si l’enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n’est pas l’époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l’époux ou à l’épouse. Jusqu’à cette signification, il n’est opposable ni à l’époux ou l’épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux. »
Art. 13. Dans l’article 345, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987, les mots « et si les époux sont de sexe différent, » sont insérés entre les mots « de l’adoptant, » et les mots « il suffit ».
Art. 14. A l’article 346 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes :
l’alinéa 1er est complété comme suit :« de sexe différent » ; # dans l’alinéa 3, les mots « et pour autant que ces derniers soient de sexe différent, » sont insérés entre les mots « de l’autre époux » et les mots « quel que soit ».
Art. 15. Dans l’article 361, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987, les mots « de sexe différent » sont insérés entre les mots « du conjoint » et les mots « de l’adoptant ».
Art. 16. L’article 368, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987, est complété comme suit :« de sexe différent ».
CHAPITRE III. - Modifications de dispositions du Livre III du Code civil
Art. 17. L’article 1398 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :« Art. 1398. - Le régime légal est fondé sur l’existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu’ils sont définis par les articles suivants. ».
Art. 18. Dans l’article 1676, deuxième alinéa, du même Code, les mots « contre les femmes mariées, et » sont supprimés.
Art. 19. L’article 1940 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, est remplacé par la disposition suivante :« Art. 1940. - Si la personne qui a fait le dépôt a changé d’état, par exemple si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction et dans tous les autres cas de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant. »
Art. 20. Dans l’article 1941 du même Code, les mots « par un mari » et les mots « ce mari » sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Modifications de dispositions du Livre III, Titre VIII, section II bis du Code civil : « Des règles particulières aux baux commerciaux »
Art. 21. Dans l’article 16, III, de la loi du 30 avril 1951, relative aux baux commerciaux, les mots « la femme mariée, » sont supprimés.
CHAPITRE V. - Modifications de dispositions du Livre III, Titre XVIII, du Code civil : « Des privilèges et hypothèques »
Art. 22. Dans l’article 48 de la loi du 16 décembre 1851 portant révision du régime hypothécaire, les mots « de la femme, à moins qu’elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres » sont remplacés par les mots « de son conjoint, à moins qu’il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres ».
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 23. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 13 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :Le Ministre de la Justice,M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l’Etat :Le Ministre de la Justice,M. VERWILGHEN

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